82. La publicité ou la déclaration publique faite par l’optométriste ou pour son compte ne doit pas:1° inclure une comparaison de la qualité de ses services optométriques à ceux d’un autre optométriste, ou discréditer ou dénigrer l’image ou les services optométriques rendus par un autre optométriste;
2° inclure un témoignage d’appui ou de reconnaissance;
3° porter sur un produit ophtalmique dont la quantité disponible est insuffisante pour répondre à la demande prévisible du public pour une durée raisonnable;
4° contenir des affirmations contraires aux données scientifiquement acceptables et aux normes professionnelles reconnues.